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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce)

La négociation relative à l'accord annuel de modération des prix mentionné au I de l'article L. 410-5 du code de commerce porte sur :

- la composition et le prix de la liste de produits prévue au même article ;

- les catégories de commerce participant au dispositif ;

- les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement et de distribution parties à la négociation ;

- l'objectif que le prix global pratiqué soit affiché de manière lisible, à l'entrée de la surface de vente sur un support d'une superficie au moins égale à un mètre carré ;

- l'objectif que les produits figurant sur la liste mentionnée au I de l'article L. 410-5 du même code soient présentés de façon visible avec un balisage d'identification apposé de manière permanente à proximité immédiate de ceux-ci et rassemblés au sein d'un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des établissements concernés afin de garantir une présentation des produits directement visibles par les consommateurs ;

- la part de produits issus de la production locale.

Cette négociation tient compte des éventuelles baisses de prix constatées dans l'année et poursuit un objectif de modération du différentiel des prix pratiqués entre l'Hexagone, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Les réunions de négociation font l'objet de procès-verbaux signés par le représentant de l'Etat et les organisations professionnelles représentées. Les documents examinés lors de ces réunions sont annexés aux procès-verbaux.

Les engagements des parties opérant sur les marchés amont de la chaîne d'approvisionnement figurent également dans l'accord annuel de modération des prix prévu au I de l'article L. 410-5 du même code.

En l'absence d'accord dans le délai prévu au II de l'article L. 410-5 du même code, le procès-verbal de la dernière réunion de négociation prend acte de l'échec des discussions et en précise les motifs, en indiquant, le cas échéant, les propositions de prix et de composition de la liste faites par les parties à la négociation.