Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales d'un l'établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement ou le groupement une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.