I.-Pour les établissements publics de l'Etat et groupements d'intérêt public dont le préfet n'est pas délégué territorial :
1° Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements ou groupements, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière ou porte sur l'attribution d'une aide financière significative à un acteur local.
2° Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement ou du groupement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte sans délai toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet. Le préfet est informé de la réponse présentée par l'établissement ou le groupement à son autorité de tutelle ;
3° Les établissements et groupements ayant une représentation territoriale ou qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial adressent chaque année au préfet un bilan de leur activité dans la région et le département ;
4° Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics et des groupements d'intérêt public, le préfet peut demander le réexamen d'une décision prise par l'établissement ou le groupement ayant une incidence dans sa circonscription territoriale ;
5° Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et groupements avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour avis respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.L'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.
6° Les conventions mentionnées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique sont transmises pour information au préfet de région.
II.-Les dispositions du 1° et du 5° du I du présent sont applicables aux organismes publics, entreprises nationales et sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63.