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Article 59-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 59-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

En qualité de délégué territorial, le préfet coordonne les actions de l'établissement ou du groupement avec celles conduites par les administrations civiles de l'Etat dans le territoire.

Il s'assure de la cohérence de l'action respective des services de l'Etat et de l'établissement ou du groupement à l'égard des collectivités territoriales.