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Article 59-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 59-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat et des groupements d'intérêt public, exerçant des missions territoriales et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat.

Pour exercer cette mission, le préfet peut désigner parmi les autorités préfectorales et les chefs des services déconcentrés de l'Etat un délégué territorial adjoint auquel il peut déléguer sa signature.