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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

I.-Les dispositions des articles 5,15,16,17,18 du II de l'article 21 ainsi que des articles 22,23,26,31,36,55,56,59 et 59-1 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives :

1° Au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;

2° Aux actions d'inspection de la législation du travail ainsi qu'à la gestion des personnels d'inspection qui y concourent ;

3° Au contrôle budgétaire des services déconcentrés de l'Etat et au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat, à la tenue des comptes publics et à la gestion des personnels qui y concourent ;

4° Aux attributions exercées par les agences régionales de santé au titre des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 1435-1 du même code.

5° Aux activités économiques et concurrentielles des établissements publics ;

6° Aux fonctions d'organisme payeur des aides de la politique agricole commune, mentionnées à l'article 9 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

7° A la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques, ainsi qu'à la gestion des personnels qui y concourent ;

8° Au contenu et à l'organisation de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;

Les missions indiquées aux 1° à 8° sont remplies sans préjudice de la participation des services et établissements publics qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité du préfet.

II.-L'exception mentionnée au 1° du I du présent article ne concerne pas les attributions du préfet relatives aux investissements des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

III.-Les dispositions des articles 20,21,23 et 31 ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques.

IV.-Les dispositions de l'article 30 ne sont pas applicables aux emplois pourvus en conseil des ministres.

V.-Les dispositions du II de l'article 31 ne sont pas applicables aux recteurs. Dans le champ des missions qui ne relèvent pas du I du présent article, le préfet de région est associé à la définition de leur feuille de route et est informé de leur mise en œuvre et des résultats atteints. Le bilan sur la conduite de l'action territoriale est adressé annuellement au ministre compétent.