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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

I.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

1° Des directeurs de l'administration territoriale de l'Etat placés sous son autorité ainsi que de leurs adjoints, relevant d'un emploi régi par l'article 34 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;

2° Des experts de haut-niveau et des directeurs de projet régis par l'article 27 du décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus placés sous son autorité.

II.-Le préfet de département est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

1° D'un sous-préfet dans le département ;

2° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, ainsi que de son adjoint ;

3° Du commandant de groupement de gendarmerie départementale, ainsi que de son commandant en second ;

4° Du chef du service territorial de la direction générale de la sécurité intérieure, ainsi que de son adjoint.

III.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation des autres chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

IV.-Sous réserve des dispositions législatives régissant le fonctionnement des établissements publics, le préfet est consulté préalablement à la nomination du responsable territorial d'un établissement public de l'Etat.

V.-Le préfet est informé, par leur chef de service, des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.