Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures)
Le plan de prévention est tenu à la disposition :
1° De l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières compétent ;
2° Des personnes mentionnées à l'article R. 4512-12 du code du travail.