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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2025 précisant les modalités de formation et d'exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et abrogeant divers arrêtés relatifs à l'organisation de la prévention en matière de sécurité et de santé dans les mines et carrières)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2025 précisant les modalités de formation et d'exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et abrogeant divers arrêtés relatifs à l'organisation de la prévention en matière de sécurité et de santé dans les mines et carrières)


I. - L'organisme de formation exerce son activité dans des conditions qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des candidats.
Il délivre des diplômes d'Etat de niveau 7, promeut des actions de formation continue en relation avec les exploitations de carrières et fait appel à des formateurs justifiant de qualifications adéquates agissant sous sa responsabilité.
II. - Les supports d'épreuves écrites et les justificatifs d'évaluation orale des candidats sont conservés au moins dix ans par l'organisme de formation.