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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2025 précisant les modalités de formation et d'exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et abrogeant divers arrêtés relatifs à l'organisation de la prévention en matière de sécurité et de santé dans les mines et carrières)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2025 précisant les modalités de formation et d'exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et abrogeant divers arrêtés relatifs à l'organisation de la prévention en matière de sécurité et de santé dans les mines et carrières)


I. - L'organisme de formation constitue un jury chargé d'évaluer chaque candidat lors des épreuves mentionnées à l'article 2.
II. - Ce jury est composé de professionnels et d'experts des domaines de la prévention des risques professionnels et des carrières.
Ces derniers sont indépendants de l'organisme de formation, du candidat et de l'employeur de celui-ci si le candidat est salarié.
L'organisme de formation fixe par écrit les modalités de fonctionnement de ce jury et les conditions d'indemnisation des frais engagés par ses membres.
III. - Au plus tard le premier jour ouvrable suivant la fin des épreuves, le jury et l'organisme de formation dressent la liste des candidats reçus à la formation et consignent le résultat de leur délibération dans un procès-verbal, que l'organisme de formation conserve dix ans.