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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2025 relatif aux épreuves du deuxième groupe du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2025 relatif aux épreuves du deuxième groupe du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant »)


A l'issue des épreuves du deuxième groupe, la meilleure note obtenue par le candidat aux épreuves du premier groupe ou du deuxième groupe est prise en compte pour le calcul de la moyenne générale de l'examen.
Si la note obtenue aux épreuves du deuxième groupe est prise en compte dans le calcul définitif de la moyenne générale de l'examen, elle est affectée du coefficient global de l'épreuve du premier groupe correspondante.