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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2025 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine en France)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2025 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine en France)


La condition d'assiduité et de sérieux mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée lorsque les critères suivants sont satisfaits pour chacune des formations prescrites.
Pour la formation civique, l'étranger a participé à l'ensemble des sessions de formation civique prescrites.
Pour la formation linguistique en présentiel, l'étranger a suivi au moins 80 % des heures de formation prescrites et son niveau de maîtrise du français a progressé entre son évaluation initiale et son évaluation finale.
Pour la formation linguistique suivie sur une plateforme d'apprentissage en ligne, le niveau de maîtrise de la langue française de l'étranger a progressé entre son évaluation initiale et son évaluation finale.
L'étranger ne doit pas avoir manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République.