Le présent décret, à l'exception des dispositions de l'article 26, ne s'applique pas :
- aux établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
- aux établissements publics d'enseignement relevant du livre IV du code de l'éducation ;
- aux établissements publics d'enseignement supérieur relevant du livre VII du code de l'éducation ;
- aux établissements publics mentionnés au livre III du code de la recherche, à l'exception de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; et
- aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'enseignement supérieur mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-2 du code rural et de la pêche maritime.