Les emplois supérieurs mentionnés à l'article L. 341-1 et laissés à la décision du Gouvernement en ce qui concerne tant la nomination que la cessation de fonctions sont :
1° Auprès du Premier ministre :
a) Secrétaire général du Gouvernement ;
b) Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
c) Délégués interministériels et délégués ;
2° Dans toutes les administrations de l'Etat :
a) Commissaires généraux, hauts commissaires, commissaires, secrétaires généraux, délégués généraux et délégués, lorsqu'ils sont placés directement sous l'autorité du ministre ;
b) Directeurs généraux et directeurs d'administration centrale ;
3° Au ministère des affaires étrangères :
a) Chef de mission diplomatique ayant rang d'ambassadeur ;
b) Chef de poste consulaire ayant rang de consul général au consulat général de France à Jérusalem ;
4° Au ministère de l'intérieur :
a) Préfets ;
b) Directeurs des services actifs de police en fonction à l'administration centrale, dont le chef de l'inspection générale de la police nationale ;
5° Aux ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : recteurs, sans préjudice de l'application des textes en vigueur fixant les conditions de leur nomination.