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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-731 du 30 juillet 2025 portant création du régime indemnitaire des chercheurs appartenant au corps des chargés de recherche et au corps des directeurs de recherche du développement durable affectés dans les établissements publics du ministère en charge du développement durable)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-731 du 30 juillet 2025 portant création du régime indemnitaire des chercheurs appartenant au corps des chargés de recherche et au corps des directeurs de recherche du développement durable affectés dans les établissements publics du ministère en charge du développement durable)


I. - Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant de la composante statutaire mentionnée au 1° de l'article 2 correspond au montant précédemment perçu par l'agent au titre des régimes indemnitaires dont il bénéficiait en application du décret du 6 juillet 1957 susvisé et du décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
II. - Ne sont plus applicables aux bénéficiaires du présent régime indemnitaire les dispositions suivantes :
1° Le décret du 6 juillet 1957 susvisé ;
2° Le décret du 26 avril 2006 susvisé ;
3° Le décret du 8 juillet 2009 susvisé ;
4° Le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
III. - Par dérogation au II, lors de la première application des dispositions du présent décret, les agents attributaires de la prime instituée par le décret du 8 juillet 2009 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret en restent bénéficiaires jusqu'au terme de la période pour laquelle cette prime a été attribuée. Les bénéficiaires de cette prime ne peuvent durant cette période bénéficier de de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2.
De même, les décisions d'attribution de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique instituée par le décret du 26 avril 2006 susvisé continuent de produire leurs effets jusqu'au changement de fonctions, de mission ou de responsabilités de l'agent, ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2027. Les bénéficiaires de ces décisions doivent continuer pendant cette période à assumer les charges et responsabilités au titre desquelles ils perçoivent ces primes et ne peuvent sur cette période et pour le même motif bénéficier de l'indemnité liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières prévue au 2° de l'article 2.
IV. - Sont cumulables avec les dispositions du présent décret :
1° L'intéressement prévu par les dispositions des articles D. 532-10 et suivants du code de la recherche ;
2° Les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret du 25 août 2000 susvisé ;
3° L'indemnité pour sujétions particulières régie par le décret du 5 décembre 2001 susvisé ;
4° Les dispositions des troisième et quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 8 juillet 2009 susvisé.