Le régime indemnitaire prévu par le présent décret comprend trois composantes :
1° La première indemnité est liée au corps. Cette indemnité est versée en application d'un barème annuel par corps aux agents mentionnés à l'article 1er qui exercent en position d'activité ou de détachement, les missions fixées à l'article L. 411-1 du code de la recherche ;
2° La seconde indemnité est liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières qui leur sont confiées. Le montant de cette composante est plafonné par groupes de fonctions ou de niveau de responsabilité exercé. Les fonctions et responsabilités concernées sont déterminées par décision du chef d'établissement conformément aux principes de répartition des primes définis par le conseil d'administration de l'établissement et aux lignes directrices de gestion ministérielles.
Lorsque le bénéficiaire de cette indemnité exerce des fonctions ou responsabilités relevant de plusieurs groupes de fonctions, il bénéficie du plafond applicable au groupe de fonctions le plus élevé.
Cette composante indemnitaire peut être également attribuée pour reconnaître l'exercice d'une mission temporaire confiée par le chef de l'établissement sur le fondement d'une lettre de mission pour une durée maximale de dix-huit mois. Dans ce cas, cette composante est versée à la fin de la mission après évaluation des résultats atteints au regard des objectifs fixés dans la lettre de mission.
Cette indemnité peut être aussi versée par l'établissement concerné à toute personne mentionnée à l'article 1er qui exerce au sein de cet établissement des fonctions, responsabilités ou missions mentionnées au 2° du présent article sans y être affectée. Dans ce cas, l'agent concerné atteste sur l'honneur que cette indemnité ne lui est pas versée par un autre établissement.
Par ailleurs, cette composante indemnitaire peut être utilisée dans le cadre de mise à disposition pour permettre à l'organisme d'accueil de verser le complément de rémunération mentionné à l'article 7 du décret du 16 septembre 1985 ;
3° La prime individuelle est liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel, au regard des missions fixées à l'article L. 411-1 du code de la recherche. Cette prime leur est versée sur leur demande, selon des modalités précisées à l'article 3. Elle est fixée en fonction d'un montant annuel plancher et d'un montant annuel plafond.
Les barèmes, plafonds et plancher indemnitaires mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du développement durable.
En cas de temps partiel ou d'activité à temps incomplet, la composante mentionnée au 1° du présent article est proratisée.
La mise en œuvre de ce régime fait l'objet de lignes directrices de gestion ministérielles. Ces lignes directrices peuvent être précisées par des lignes directrices au niveau des établissements prises après avis de leur comité social d'administration et approbation de leur conseil d'administration. Elles sont rendues publiques.
A l'exception de la composante liée à l'exécution d'une mission mentionnée au 2° du présent article, le versement du présent régime indemnitaire est mensuel.
Nul ne peut bénéficier plusieurs fois de la même composante au cours d'une même période.