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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières)


1° L'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières est titulaire d'un certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières délivré dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du travail à l'issue de la formation dispensée par un organisme certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail.
La durée de validité de ce certificat est de cinq ans. Celui-ci est renouvelable ;
2° La formation des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières est dispensée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au 1° qui détermine :


a) La qualification des personnes chargées de la formation ;
b) Le contenu et la durée de la formation ;
c) Les modalités de contrôle des compétences et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières ;
d) Les conditions de son renouvellement ;


3° Par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, toute personne physique ou morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique, établie et exerçant légalement cette profession dans un Etat membre de l'Union européenne peut effectuer de façon temporaire et occasionnelle des prestations de prévention des risques professionnels ou s'établir en France pour exercer la profession d'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières sous réserve d'avoir reçu une décision favorable par l'autorité compétente fixée par l'article 13 de la directive 2005/36/CE dans des conditions fixées par décret.