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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières)


La structure fonctionnelle ou l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières participe, dans un objectif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs dans les conditions prévues aux articles R. 4644-1 à R. 4644-5 du code du travail. Il informe notamment l'employeur ou l'exploitant mentionné à l'article 2 des dispositions réglementaires applicables en la matière.
La structure fonctionnelle ou l'intervenant en prévention des risques professionnels exerçant en carrières, est chargé en particulier :
1° De donner des conseils en ce qui concerne :


a) La conception, la modification ou l'aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité ;
b) Les programmes de vérification des équipements de travail et des lieux de travail prévus au titre des livres II à IV de la quatrième partie du code du travail et par les textes pris en application de l'article L. 4111-4 du même code ;
c) L'instrumentation appropriée aux vérifications mentionnées au b ;
d) L'élaboration des mesures à mettre en œuvre en cas d'incidents ou d'accidents ;


2° D'apporter son concours en ce qui concerne :


a) L'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 du même code ;
b) La définition et la mise en œuvre des dispositions relatives aux mesures et moyens de prévention prévus à l'article L. 4121-2 du même code ;
c) Le suivi des vérifications mentionnées au b du 1° ;
d) La définition et, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions relatives à l'information et la formation à la sécurité des travailleurs ;
e) L'analyse des accidents du travail et des incidents constatés par l'employeur ou l'exploitant mentionné à l'article 2.