La proportion dans laquelle les traitements ou salaires annuels des travailleurs visés par l'article 1 er de la loi du 15 décembre 1952 susvisée sont saisissables ou cessibles, en application des articles 107 et 108 de cette loi, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire mentionné à l'article 95 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 1 500 et inférieure ou égale à 2 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 2 000 et inférieure ou égale à 2 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 2 500 et inférieure ou égale à 3 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 3 000 et inférieure ou égale à 4 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
6° La moitié, sur la tranche supérieure à 4 000 et inférieure ou égale à 5 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
7° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 5 000 et inférieure ou égale à 6 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire ;
8° La totalité, sur la tranche supérieure à 6 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire.
Ces seuils sont augmentés de 200 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire par enfant à charge du débiteur saisi ou cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Est considéré comme enfant à charge du débiteur tout enfant se trouvant à sa charge effective et permanente selon la définition retenue par la Caisse de prestations sociales des îles Wallis et Futuna (CPSWF) pour l'attribution des allocations familiales.
Lorsque les caisses instituées en application des articles 237 et 238 du code du travail dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer. les établissements publics et les sociétés d'Etat ou d'économie mixte créés, en vertu de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946, pour aider à la construction ou à l’amélioration de l’habitat ont consenti aux travailleurs des prêts à la construction ou à l’amélioration de l’habitat, ou des locations-ventes d'immeubles destines à l’habitation, les quotités cessibles et saisissables définies au paragraphe précédent pourront, en vue du remboursement de ces prêts ou des dettes résultant de ces locations-ventes, être portées au tiers sur la tranche inférieure ou égale à 4 000 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti horaire.
Il doit être tenu compte, pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais de tous les accessoires du salaire, à l’exception, toutefois, des indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.