La répartition des sommes encaissées sera faite au greffe par le magistrat, assisté du greffier.
Le magistrat devra surseoir à la convocation des parties intéressées, sauf pour causes graves, la cessation notamment des services du débiteur saisi, tant que la somme à distribuer n'atteint pas, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de trente-cinq pour cent (35 p. 100) au moins. S’il y a une somme suffisante et si les parties ne se sont pas amiablement entendues devant le magistrat pour la répartition, il procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s’il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.
Les sommes versées aux ayants droit par le greffier sont quittancées sur le procès-verbal.
Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le magistrat, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne contienne aucune disposition contraire aux lois et règlements et qu’elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur sauf le droit de mention alloué au greffier. Le magistrat le fera mentionner sur le registre prévu à l’article 21.
Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de mille francs CFP (1 000 F CFP), à moins que les retenues opérées jusqu’à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l’état de répartition.