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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-972 du 10 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs visés par l’article 1er de la loi n° 52 1322 du 15 décembre 1952, pris en application de l’article 108 de ladite loi)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-972 du 10 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs visés par l’article 1er de la loi n° 52 1322 du 15 décembre 1952, pris en application de l’article 108 de ladite loi)


Les greffiers ne peuvent conserver plus de dix mille francs CFP (10 000 F CFP) sur le montant des sommes dont ils sont comptables. Ils versent le surplus au préposé de la caisse des dépôts et consignations du ressort, qui leur ouvrira un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions sur leur simple quittance, en justifiant de l’autorisation du magistrat.

Ils doivent, quand il n ’y a pas un préposé de la caisse ces dépôts et consignations au siège de leur juridiction, opérer leurs versements ou leurs retraits par l’intermédiaire de l’agent du Trésor public le plus rapproché.

Le magistrat devra procéder à une vérification mensuelle de la comptabilité du greffier et y apposer son visa.