A l'issue de la formation de spécialité, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de la formation de spécialité ;
-la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation de spécialité par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16.
Les coefficients applicables sont fixés en annexe II.