Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article, conformément aux modèles figurant aux annexes C et E.
Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention administrative en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou détenu, l'avis est émis par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration désigné par son directeur général, conformément aux modèles figurant aux annexes D et F.
Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins ou le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé.
Le collège de médecins ou le médecin de l'office peut convoquer le demandeur et faire procéder à des examens complémentaires. Dans ce cas, le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix.
Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate.