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Article 17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 2023 fixant les conditions d'attribution du brevet élémentaire de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 2023 fixant les conditions d'attribution du brevet élémentaire de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

L'élève qui, pour raisons médicales ou placé dans l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, ne peut débuter la formation de spécialité consécutivement à la formation militaire initiale peut, à l'issue de son indisponibilité et dans la limite de la période probatoire, réintégrer la formation de spécialité concernée ou la session suivante.