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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2025 définissant le concours général des métiers)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2025 définissant le concours général des métiers)


Le règlement portant organisation du concours général des métiers est le suivant :


1. Pour être admis à concourir, le candidat doit suivre l'enseignement de la spécialité professionnelle au titre de laquelle il se présente :


La liste des candidats admis à concourir est fixée par le recteur à partir des propositions des chefs d'établissement ou directeurs de centre de formation d'apprentis, sur avis des enseignants ou formateurs des classes concernées, dans la limite de cinq candidats par spécialité et par établissement.
Dans le cas où le candidat change d'établissement après les inscriptions au concours, sa candidature peut être annulée par le recteur. Le chef d'établissement ou le directeur de centre de formation d'apprentis certifie, en outre, que les candidats ont suivi normalement les enseignements du domaine professionnel ;


2. Le concours général des métiers comporte une épreuve professionnelle en deux parties disjointes dans le temps. Cette épreuve, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation, est d'une durée de trois à six heures pour la première partie, de quatre à trente heures pour la seconde partie. La première partie est organisée au plan académique ou interacadémique, la seconde au plan national ;
3. La liste des candidats admis à se présenter à la seconde partie, au vu des résultats de la première partie, est établie par chaque président de jury, à la date fixée chaque année par le ministre chargé de l'éducation ;
4. Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation sur proposition des présidents des jurys ;
5. Le calendrier et les modalités d'inscription sont fixés chaque année par le ministre chargé de l'éducation ;
6. Les recteurs d'académie sont chargés de l'organisation et de la surveillance des épreuves, conformément aux instructions définies dans la note de service annuelle relative aux modalités d'organisation des épreuves ;
7. Chaque année, le ministre chargé de l'éducation nomme par arrêté les présidents de jury, inspecteurs généraux de la spécialité, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, ainsi que les membres des jurys ;
8. Ces jurys sont composés à parité :
- d'enseignants de lycées professionnels et de formateurs de centres de formation d'apprentis ;
- de professionnels qualifiés (employeurs et salariés) ;


Ils sont désignés sur proposition des présidents de jury ;


9. L'examen des résultats donne lieu à l'attribution éventuelle par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition des présidents de jury, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième, troisième), accessits (premier au cinquième), mentions (dix au maximum). S'agissant d'une compétition de type spécifique ne visant à récompenser que les meilleurs concurrents, aucune notation ni aucun classement ne sont attribués aux autres candidats.