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Article R631-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R631-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

L'avis mentionné à l'article R. 631-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé au vu :

1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou par un médecin praticien hospitalier ;

2° Des informations disponibles sur l'offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d'y bénéficier d'un traitement approprié eu égard à la pathologie de l'intéressé.

Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, le certificat médical prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire.