La cotisation spéciale prévue au dernier alinéa de l'article L. 655-2 est égale, pour chaque année civile, au quotient du produit des droits mentionnés à l'article L. 652-6 de l'année et des cotisations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 652-7 mises en recouvrement au cours de l'année précédente, par le nombre des avocats inscrits au 1 er janvier de l'année d'exigibilité de cette cotisation spéciale