Les charges venant en déduction des produits des activités agricoles pour l'établissement des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 72 B bis, 72 F et 73 B du code général des impôts ne sont pas déductibles de l'assiette de la contribution sociale généralisée des travailleurs non-salariés agricoles prévue au A du I de l'article L. 136-4.