Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente nomme les membres de chacun des collèges prévus à l'article D. 3121-37 du code de la santé publique qui constituent le comité selon les modalités suivantes :
1° Pour les membres des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 3121-37, après concertation des organismes, institutions, syndicats, associations et réseaux choisis en considération de l'implication des acteurs dans le dispositif régional de santé sexuelle ;
2° Pour les membres du collège prévu au 3° de l'article D. 3121-37, après concertation des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du même code et dont l'action s'inscrit dans le champ de la santé sexuelle. Seuls des représentants d'associations agréées au plan national ou dans la région où est implanté le comité peuvent être nommés dans ce collège ;
3° Pour les membres du collège mentionné au 4° de l'article D. 3121-37 en raison de leurs compétences, qualifications, expériences particulières en matière de santé sexuelle.
Le directeur général de l'agence régionale de santé veille à une représentation équilibrée de chacun des collèges au sein du comité. Il s'assure de la représentation de chaque composante de la santé sexuelle et des professionnels et structures qui prennent en charge les populations les plus vulnérables au sein du comité.