Les médecins placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, avec l'ensemble des médecins relevant de ce corps.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, dans les conditions fixées par les articles L. 511-5 à L. 511-8 et l'article L. 513-12 du code général de la fonction publique.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.