Articles

Article R732-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R732-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La durée du prêt mentionnée à l'article L. 732-2 ne peut excéder trois cents mois.