Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R732-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/07/2025
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R732-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/07/2025
(Code de la construction et de l'habitation)
La durée du prêt mentionnée à l'article L. 732-2 ne peut excéder trois cents mois.