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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2025 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Agence française pour le développement d'AlUla)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2025 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Agence française pour le développement d'AlUla)


Le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 5 :


- les documents à caractère stratégique ou de synthèse présentant l'évolution prévisionnelle de l'activité de l'établissement et de ses objectifs ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
- les documents examinés par le Comité d'audit ;
- les documents d'analyse et de cartographie des risques ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement : exécution du programme d'activités, réalisation des recettes, situation de trésorerie ;
- l'exécution budgétaire et comptable ;
- l'état des effectifs et de la masse salariale et leur évolution prévisionnelle ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes.