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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-709 du 25 juillet 2025 relatif aux prix de vente et aux marges de certains produits à Mayotte)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-709 du 25 juillet 2025 relatif aux prix de vente et aux marges de certains produits à Mayotte)


I. - Les prix de vente en gros des produits mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.
II. - Les prix de vente au détail des produits mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à un prix maximum calculé en additionnant :
1° Un montant forfaitaire de 0,40 euro par bouteille ;
2° Un montant de 0,70 euro pour chaque litre d'eau que contient la bouteille.
III. - Sans préjudice des dispositions du II :
1° Dans les établissements de commerce de détail d'une surface de vente, au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, supérieure à 400 m2, les prix de vente des produits mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints, dans chacun de ces établissements, le 13 décembre 2024, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche ;
2° Le préfet de Mayotte peut fixer par arrêté, à partir de la moyenne des prix constatés au 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif de la catégorie d'établissements mentionnée au 1°, des prix maximums applicables à l'ensemble des établissements de cette catégorie.
IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux établissements de commerce de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m2 lorsque :
1° D'une part, ils sont liés contractuellement, notamment par un contrat de franchise, à une entreprise à laquelle sont liés contractuellement un ou plusieurs autres établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire de plus de 400 m2, ou qui contrôle de tels établissements ;
2° Et, d'autre part, ils s'approvisionnent dans les mêmes conditions que les établissements mentionnés au III.