Le délai de mise en service prévu à l'article 4 (III) du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé sera de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
La mise en service au sens dudit article de l'installation sera subordonnée à la remise, six mois auparavant, du rapport définitif de sûreté, accompagné de la mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne, et à l'approbation par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie de ces documents.