Lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'un décret pris en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, les modifications entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne ne pourront être, selon le cas, réalisées ou rendues effectives qu'après approbation du directeur de la sûreté des installations nucléaires.