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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique)

Les administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens prévus pour les voies d'accès suivantes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique :

4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 523-1 et au 2° des articles L. 522-18 et L. 522-24 du même code ;

6° Concours mentionnés au 3° des articles L. 522-18, L. 522-24 et L. 522-34 du même code.