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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-97 du 5 février 2020 fixant les dérogations au principe d'alternance de la présidence des jurys et des instances de sélection dans la fonction publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-97 du 5 février 2020 fixant les dérogations au principe d'alternance de la présidence des jurys et des instances de sélection dans la fonction publique)

Il est dérogé à la règle de la présidence alternée prévue par l'article L. 325-18 du code général de la fonction publique dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une disposition prévoit que le président d'un jury ou d'une instance de sélection exerce cette mission en raison des fonctions qu'il occupe ou du fait de sa qualité, notamment de président ou de directeur d'un établissement ou d'une instance d'évaluation ;

2° Pour les comités de sélection prévus aux articles 9 et 9-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé et à l'article 11 du décret du 15 février 2018 susvisé ;