Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection constitués pour l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours professionnel, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires.
Dans le cas de jurys ou d'instances de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d'une personne de chaque sexe.