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Article 21 bis AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat)

Article 21 bis AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat)

Lorsqu'un texte particulier a conféré la qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à des élèves qui suivent un cycle préparatoire à un concours d'accès à la fonction publique, les intéressés sont soumis aux dispositions réglementaires du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique sur tous les points qui ne sont pas réglés par le texte particulier qui les concerne.