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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat)

Les procédures de recrutement mentionnées à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique sont ouvertes par un arrêté de l'autorité compétente pris après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Avant sa signature par l'autorité compétente, l'arrêté mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation du ministre chargé de la fonction publique dans un délai de quatre jours à compter de la date de réception de sa saisine.

Les arrêtés sont transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagnés de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine de celui-ci.