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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.))


Il est mis en place au sein de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée une commission médicale des personnels ouvriers compétente à l'égard de ces agents. Elle est consultée dans tous les cas énumérés par le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés. Les décisions correspondantes sont prises par le représentant légal de la société ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier concerné.