Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est appréciée par le conseil médical prévu par l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou la commission médicale des personnels ouvriers prévue par l'article 3 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés.
La décision du conseil médical est notifiée aux intéressés par le préfet.