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Article R13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes :

1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre :

a) Du congé pour maternité prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, aux articles L. 631-3 à L. 631-5 du code général de la fonction publique, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale et à l'article 39 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés ;

b) Du congé d'adoption prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, à l'article L. 631-8 du code général de la fonction publique, à l'article 39 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus et aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale ;

c) Du congé parental, tel que prévu aux articles L. 4138-11 et L. 4138-14 du code de la défense, à la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique, à l'article 43 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;

d) Du congé de présence parentale, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-7 du code de la défense, au chapitre II du titre III du livre VI du code général de la fonction publique, à l'article 40 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus et à l'article L. 122-28-9 du code du travail ;

e) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, au b de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, au b de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à l'article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

2° La réduction d'activité est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions au 1° et au 2° de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique et du premier alinéa du I de l'article 1er bis du décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.