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Article R263-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R263-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La commission administrative paritaire est saisie pour avis :

1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

2° Des questions d'ordre individuel relatives :

a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

3° Des décisions refusant le bénéfice :

a) Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 et du congé de formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 ;

b) De l'utilisation du compte personnel de formation, dans le cas prévu à l'article L. 422-13 ;

c) D'une action de formation prévue aux 2° à 5° de l'article L. 422-21, en cas de second refus ;

4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés aux articles R. 352-32 et R. 352-33 ;

b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné à l'article R. 352-34 ;

5° Des décisions prises en matière d'indemnisation du chômage dans les conditions fixées par l'article L. 557-1-1.