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Article A5332-201 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article A5332-201 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)



La sensibilisation mentionnée à l'article A. 5332-200 donne lieu à la délivrance par l'employeur ou par l'autorité portuaire ou par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation à tout personnel de l'installation portuaire qui justifie du suivi de la formation mentionnée audit article.

L'attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :


- dénomination et logo de l'exploitant de l'installation portuaire ou par l'autorité portuaire ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé et dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant ;

- Attestation de formation “Personnel de l'installation portuaire non chargé de tâches de sûreté” ;

- Vu l'article L. 5332-3 et les articles A. 5332-200 et suivants du code des transports ;

- Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC.1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 1) ;

- le cas échéant : Vu “l'arrêté ministériel du date portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” ;

- La présente attestation de formation n° année/ordre est délivrée par : ;

- le cas échéant : dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé susvisé ;

- à civilité, nom, prénom , né le date à lieu de naissance qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le date à lieu par civilité, nom, prénom , responsable de la formation ;

- le date , à lieu d'établissement de l'attestation de formation , signature de l'exploitant de l'installation portuaire ou, de l'autorité portuaire ou, le cas échéant, signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé .


Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l'exploitant d'une installation portuaire doit être en mesure de produire la présente attestation de formation.