I. - Pour un ouvrier intégré dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale antérieurement au 1er janvier 2019, le niveau le plus élevé de la classification professionnelle qu'il aurait pu atteindre est déterminé comme suit :
1° Pour la période comprise entre la date d'intégration et le 31 décembre 2018, selon les tableaux de l'annexe 1 qui déterminent le niveau le plus élevé de la classification professionnelle qu'il aurait pu atteindre à cette échéance ;
2° Une correspondance est établie entre le niveau de classification qui aurait pu être atteint au 31 décembre 2018 et un nouveau niveau de classification, conformément au tableau de l'annexe 3. L'ancienneté dans le niveau de classification au 31 décembre 2018 est conservée ;
3° Pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la date de liquidation des droits à pension, le niveau le plus élevé de classification professionnelle que l'ouvrier aurait pu atteindre, qui est déterminé selon les tableaux de l'annexe 2, à partir du niveau de classification fixé en application du 2.
II. - Pour un ouvrier des parcs et ateliers intégré dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 2019, le niveau le plus élevé de la classification professionnelle qu'il aurait pu atteindre est déterminé selon les tableaux de l'annexe 2.