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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2025 fixant les modalités d'application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2025 fixant les modalités d'application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale)


Pour procéder au calcul du montant garanti de pension prévu à l'article 5 du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 susvisé, le niveau le plus élevé de la classification professionnelle des ouvriers des parcs et ateliers qu'aurait pu atteindre l'ouvrier intégré dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale en application du décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 susvisé est déterminé, le cas échéant par filière, selon les modalités définies aux articles suivants, à partir de la dernière classification détenue par l'intéressé à la date de son intégration dans la fonction publique territoriale.
L'ancienneté de services acquise depuis la nomination dans la dernière classification détenue est prise en compte pour sa totalité.