A l'expiration de leur détachement :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux qui occupaient des emplois mentionnés à l'article L. 341-1, et les fonctionnaires hospitaliers bénéficient d'une priorité d'affectation au poste qu'ils occupaient avant leur détachement, si ce poste est vacant, dans le respect des priorités mentionnées, respectivement, aux articles L. 442-5, L. 512-19 et L. 512-20 et aux articles L. 513-30 et L. 513-31. A défaut, ils bénéficient d'une priorité d'affectation à un poste vacant de leur choix correspondant à leur grade, sauf nécessité du service ;
2° Les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'une priorité d'affectation dans les conditions prévues aux articles L. 513-24 et L. 513-26.