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Article R360-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R360-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


A la demande du ministre chargé de la coopération, le fonctionnaire qui bénéficie, dans les conditions fixées par la présente sous-section, d'un avancement de grade pendant l'exercice de la mission de coopération au titre de laquelle il est détaché peut bénéficier des droits attachés à son nouveau grade sans être obligé de rejoindre l'emploi au titre duquel il a été promu.