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Article R360-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R360-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La quotité des majorations d'ancienneté prévues par le second alinéa de l'article L.360-6 est fixée au quart du temps effectivement passé par un fonctionnaire hors du territoire français en mission de coopération culturelle, scientifique et technique.
Les périodes de congés ne sont pas prises en compte.
Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.